TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 6 — Dispositions applicables au corps des agents techniques spécialisés de l’habitat et de l’urbanisme › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 70
Sont intégrés dans le grade des agents techniques de l’habitat et de l’urbanisme les agents techniques de l’équipement titulaires et stagiaires en activité au sein de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ou des établissements publics en relevant.