TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 5 — Dispositions applicables au corps des adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme › Section 2 — Conditions de promotion
Article 63
Les adjoints techniques de l’habitat et de l’urbanisme sont promus :
1. Par voie d’examen professionnel parmi les agents techniques spécialisés de l’habitat et de l’urbanisme, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2. Au choix, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés de l’habitat et de l’urbanisme ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
Les candidats retenus en application des cas 1. et 2. ci-dessus, sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et de l’autorité chargée de la fonction publique.