TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre 1 — Dispositions applicables au corps des ingénieurs de l’habitat et de l’urbanisme › Section 1 — Définition des tâches
Article 18
Les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs ont pour mission d’assister et de conseiller l’autorité supérieure dans la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des projets et des décisions techniques dans les domaines de l’habitat, de l’urbanisme et des équipements publics.
Ils exercent, en outre, sous l’autorité hiérarchique, selon leurs grades et spécialités, toute action de coordination ou mission d’études ou de recherche et de contrôle en rapport et dans la limite des attributions de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme.
Ils sont chargés, en outre, d’harmoniser les règles, méthodes, normes et procédés techniques et d’établir les instruments de la mise en œuvre des techniques nouvelles.