TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Dispositions applicables au corps des psychologues orthophonistes de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 29
Les psychologues orthophonistes de santé publique sont chargés, notamment :
— d’assurer des activités curatives des anomalies de l’expression orale ou écrite ;
— d’assurer la rééducation de la voix et du langage ;
— d’assurer la rééducation liée aux pathologies oto-rhino-laryngologiques et celle liée aux pathologies neurologiques ;
— de participer aux actions de formation et à l’encadrement des étudiants et des professionnels de la santé dans les domaines de leurs compétences.