TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des psychologues cliniciens de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 23
Sont promus, sur titre, en qualité de psychologue clinicien principal de santé publique, les psychologues cliniciens de santé publique ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.