TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des psychologues cliniciens de santé publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 22
Sont recrutés ou promus en qualité de psychologue clinicien principal de santé publique :
— par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
— par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les psychologues cliniciens de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les psychologues cliniciens de santé publique justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.