TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 1er — Dispositions applicables au corps des psychologues cliniciens de santé publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 19
Outre les tâches dévolues aux psychologues cliniciens de santé publique, les psychologues cliniciens principaux de santé publique sont chargés d’assurer l’encadrement technique des activités des psychologues cliniciens affectés dans un ensemble de structures de santé.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— de réaliser des techniques psychothérapeutiques spécialisées ;
— de faire de l’expertise psychologique ;
— d’analyser les rapports et les interactions entre les équipes ;
— de participer à l’évaluation et à la recherche dans les domaines de leurs compétences.