TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Section 1 — Définition des tâches
Article 51
Le chef de mission d’audit est chargé notamment :
— d’initier tout programme d’audit des ressources humaines des institutions et administrations publiques ;
— d’encadrer et de suivre les opérations d’audit dans le cadre des programmes arrêtés ;
— d’assurer la préparation et l’organisation des missions d’audit ;
— d’établir les rapports et comptes rendus des missions d’audit ;
— d’élaborer périodiquement les synthèses et bilans portant sur l’exécution des programmes d’audit ;
— de formuler toute proposition susceptible d’améliorer l’efficacité des missions d’audit.