TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 3 — Corps des auditeurs de la fonction publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 40
Sont promus en qualité d’auditeur en chef de la fonction publique : 1°– Par voie d’examen professionnel, les auditeurs principaux de la fonction publique, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ; 2°- Au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les auditeurs principaux de la fonction publique, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.