TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 3 — Corps des auditeurs de la fonction publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 34
Les auditeurs de la fonction publique sont chargés notamment :
— de procéder à toute opération d’audit de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ;
— d’évaluer les conditions d’application de la législation et de la réglementation relative à la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ;
— de procéder à l’évaluation de la gestion des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques ;
— d’identifier les insuffisances et de recommander toute mesure de nature à en améliorer la gestion ;
— de conduire toute étude sur les effectifs des institutions et administrations publiques dans le cadre d’une utilisation rationnelle et optimale des ressources humaines ;
ALGERIENNE N° 43 29 Rajab 1430 22 juillet 2009
— de procéder à l’analyse au plan quantitatif et qualitatif des effectifs des institutions et administrations publiques en vue de l’amélioration des compétences et qualifications ;
— de participer à toutes actions de formation des ressources humaines dans les institutions et administrations publiques.