TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 2 — Corps des inspecteurs de la fonction publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 30
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de la fonction publique : 1°- Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus ; 2°- Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3°- Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.