TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 2 — Corps des inspecteurs de la fonction publique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 28
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur de la fonction publique : 1°– Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités prévues à l’article 7-1 ci-dessus ;
Les candidats retenus en application du cas 1° ci-dessus sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l'occupation de l'emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. 2°– Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux de la fonction publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3°– Au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux de la fonction publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2° et 3° ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.