TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 2 — Corps des inspecteurs de la fonction publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 25
Les inspecteurs de la fonction publique sont chargés notamment :
— d’étudier et d’adopter, en relation avec les institutions et administrations publiques, les plans annuels de gestion des ressources humaines ainsi que les plans de formation sectoriels annuels et pluriannuels, conformément aux règles et procédures en vigueur et d’en suivre l’exécution ;
— de procéder à la vérification dans le cadre du contrôle a posteriori, d’une manière inopinée ou après notification, de la conformité réglementaire de la situation administrative des fonctionnaires et agents publics des institutions et administrations publiques ;
— de participer aux délibérations en vue de la proclamation des résultats des concours, examens et tests professionnels ;
— de veiller au respect du cahier des charges fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels ;
— de suivre l’évolution de l’emploi public en vue de l’établissement du bilan annuel de la fonction publique ;
— de participer à toute action d’information sur des questions de fonction publique en direction des gestionnaires des ressources humaines des institutions et administrations publiques.