TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES › Chapitre 1 — Corps des contrôleurs de la fonction publique › Section 1 — Définition des tâches
Article 18
Les agents de contrôle de la fonction publique sont chargés de veiller au respect des procédures en matière de notification des actes relatifs à la gestion administrative des fonctionnaires et agents publics.
A ce titre, ils sont chargés notamment :
— d’enregistrer les ampliations des actes individuels relatifs à la gestion administrative des fonctionnaires et agents publics notifiés par les institutions et administrations publiques ;
— d’établir un état périodique des ampliations des actes individuels transmises dans le cadre de la procédure du contrôle de conformité réglementaire.