Article 3
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000, susvisé, un article 13 bis rédigé comme suit :
“Art. 13 bis. — Les autres structures destinées à l’hôtellerie, telles que visées ci-dessus, sont des structures construites avant la publication du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985, susvisé, et aménagées pour le séjour et éventuellement la restauration des clients.
Les conditions, modalités et normes d’exploitation de ces établissements sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.