Article 2
En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur et de la régulation du fonctionnement des structures centrales et déconcentrées et des organismes sous tutelle du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, des missions ci-après :
— s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures et organismes publics suscités et prévenir les défaillances dans leur gestion ;
— veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition ;
— s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
— évaluer l’organisation et le fonctionnement des structures centrales et déconcentrées et des organismes sous tutelle.
L’inspection générale peut, en outre, être appelée à effectuer un travail de réflexion, ou des missions ponctuelles de contrôle sur des dossiers précis, des situations particulières ou des requêtes entrant dans les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
L’inspection générale peut également proposer, à l’issue de ses missions, des recommandations ou toutes mesures susceptibles de contribuer à l’amélioration et au renforcement de l’action des services et établissements inspectés ainsi que de leur organisation.