Article 2
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004, susvisé, un article 48 bis rédigé comme suit :
« Art 48 bis. — Conformément aux dispositions du point 2.1.10 de l’annexe 1 à la convention relative à l’aviation civile internationale et par dérogation aux dispositions de l’article 48 ci-dessus, le personnel navigant professionnel effectuant des vols sur des aéronefs à deux (2) pilotes est autorisé par l’autorité chargée de l’aviation civile, sur demande de l’employeur, à exercer au-delà de l’âge de soixante (60) ans, sous réserve d’une expertise médicale renforcée et que le deuxième pilote a moins de soixante (60) ans et ce, jusqu’à l’âge limite de soixante-cinq (65) ans ».