Article 3
Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 02-89 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, susvisé, sont complétées comme suit :
“Art. 5. — ...................................................................
Le temps de service de vol dans le cas d’un équipage de cabine renforcé est porté à :
— seize (16) heures si la facilité de repos est constituée d’un siège inclinable ;
— et dix-huit (18) heures si la facilité de repos est constituée d’une couchette.
Les membres d’équipage de cabine doivent se reposer pendant au moins une (1) heure trente (30) minutes en continu au cours du temps de service de vol. Le temps de service de vol des membres d’équipage de cabine au-delà des limites fixées ci-dessus ne peut être prolongé que par l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile”.