Décret exécutif n° 09-205 du 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009 complétant le décret exécutif n° 02-89 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 relatif à la durée de travail au titre du régime spécifique des relations de travail du personnel navigant professionnel de l’aviation civile
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 02-89 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du deuxième tiret des points 1 et 2 de l’article 4 du décret exécutif n° 02-89 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, susvisé, sont complétées comme suit :
“Art. 4. — ...................................................................
1- Vols réguliers :
— ... dans le cas d’une exploitation avec un équipage renforcé composé au moins de deux (2) commandants de bord et d’un (1) copilote et où l’exploitant met à la disposition des membres d’équipage de conduite des facilités de repos séparées du cockpit et isolées des passagers, la limitation de temps de vol est de douze (12) heures, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas : * seize (16) heures si la facilité de repos est constituée d’un siège inclinable ; * et dix-huit (18) heures si la facilité de repos est constituée d’une couchette.
Les membres d’équipage de conduite doivent se reposer pendant au moins une (1) heure trente (30) minutes en continu au cours du temps de service de vol. Le temps de service de vol au-delà des limites fixées ci-dessus ne peut être prolongé que par l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile.
2- Vols non réguliers :
— ... dans le cas d’une exploitation avec un équipage renforcé composé au moins de deux (2) commandants de bord et d’un (1) copilote et où l’exploitant met à la disposition des membres d’équipage de conduite des facilités de repos séparées du cockpit et isolées des passagers, la limitation de temps de vol sera de douze (12) heures, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas : * seize (16) heures si la facilité de repos est constituée d’un siège inclinable ; * et dix-huit (18) heures si la facilité de repos est constituée d’une couchette.
Les membres d’équipage de conduite doivent se reposer pendant au moins une (1) heure trente (30) minutes en continu au cours du temps de service de vol. Le temps de service de vol au-delà des limites fixées ci-dessus ne peut être prolongé que par l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile”.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 02-89 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, susvisé, sont complétées comme suit :
“Art. 5. — ...................................................................
Le temps de service de vol dans le cas d’un équipage de cabine renforcé est porté à :
— seize (16) heures si la facilité de repos est constituée d’un siège inclinable ;
— et dix-huit (18) heures si la facilité de repos est constituée d’une couchette.
Les membres d’équipage de cabine doivent se reposer pendant au moins une (1) heure trente (30) minutes en continu au cours du temps de service de vol. Le temps de service de vol des membres d’équipage de cabine au-delà des limites fixées ci-dessus ne peut être prolongé que par l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile”.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009.
Ahmed OUYAHIA. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Décret exécutif n° 02-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.