Article 2
Les dispositions du deuxième tiret des points 1 et 2 de l’article 4 du décret exécutif n° 02-89 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002, susvisé, sont complétées comme suit :
“Art. 4. — …
1- Vols réguliers :
— … dans le cas d’une exploitation avec un équipage renforcé composé au moins de deux (2) commandants de bord et d’un (1) copilote et où l’exploitant met à la disposition des membres d’équipage de conduite des facilités de repos séparées du cockpit et isolées des passagers, la limitation de temps de vol est de douze (12) heures, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas : * seize (16) heures si la facilité de repos est constituée d’un siège inclinable ; * et dix-huit (18) heures si la facilité de repos est constituée d’une couchette.
Les membres d’équipage de conduite doivent se reposer pendant au moins une (1) heure trente (30) minutes en continu au cours du temps de service de vol. Le temps de service de vol au-delà des limites fixées ci-dessus ne peut être prolongé que par l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile.
2- Vols non réguliers :
— … dans le cas d’une exploitation avec un équipage renforcé composé au moins de deux (2) commandants de bord et d’un (1) copilote et où l’exploitant met à la disposition des membres d’équipage de conduite des facilités de repos séparées du cockpit et isolées des passagers, la limitation de temps de vol sera de douze (12) heures, sous réserve que la période de service de vol ne dépasse pas : * seize (16) heures si la facilité de repos est constituée d’un siège inclinable ; * et dix-huit (18) heures si la facilité de repos est constituée d’une couchette.
Les membres d’équipage de conduite doivent se reposer pendant au moins une (1) heure trente (30) minutes en continu au cours du temps de service de vol. Le temps de service de vol au-delà des limites fixées ci-dessus ne peut être prolongé que par l’obtention d’une autorisation délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile”.