Article 3
L'enseignant chercheur hospitalo-universitaire est chargé, notamment :
— d'assurer tous les soins liés à ses compétences, en particulier les soins optionnels et les soins de haut niveau,
— d'assurer les prestations de santé liées à sa spécialité au sein des établissements et structures hospitalo-universitaires,
— de contribuer, par la mise en œuvre des programmes d'action sanitaire, à une meilleure efficience du système national de santé,
— de contribuer à la hiérarchisation des soins en soins essentiels, soins optionnels et soins de haut niveau.