CHAPITRE II — PROCEDURES D'HOMOLOGATION TECHNIQUE ET SECURITAIRE › Section 1 — Décision d'homologation
Article 8
Le ministre chargé des sports ou le wali se prononce sur la demande d'homologation après avis, selon le cas, de la commission nationale ou la commission de wilaya d'homologation des infrastructures sportives dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception de l'avis desdites commissions.
Le ministre chargé des sports ou le wali peut demander, le cas échéant, des informations et documents complémentaires ou l'accomplissement des travaux destinés à mettre l'infrastructure sportive en conformité 2 Joumada Ethania 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 27 mai 2009 avec les normes de sécurité et les normes techniques conformément aux prescriptions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Les commissions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus doivent transmettre leur avis dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de saisine du dossier de demande d'homologation par le ministre chargé des sports ou le wali.
La décision d'homologation du ministre chargé des sports ou du wali est notifiée au demandeur dans un délai de quinze (15) jours.