Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
— homologation de l'infrastructure sportive : la procédure qui permet de s'assurer que toutes les dispositions concernant la conception et la réalisation des ouvrages, les normes techniques, les normes sécuritaires et l'intervention des secours ont été prises avant l'ouverture de ladite infrastructure au public :
— public : les spectateurs, personnels, athlètes et l'ensemble des utilisateurs de l'infrastructure sportive,
— infrastructure sportive : l'ensemble des espaces, structures, unités et dépendances composant cette infrastructure sportive,
— capacité d'accueil : le nombre de places assises ou en fauteuils roulants individualisables offertes aux spectateurs, personnels, athlètes et ensemble des utilisateurs de l'infrastructure sportive dans les tribunes fixes et celles qui sont susceptibles d'être offertes dans des tribunes provisoires,
— capacité d'accueil maximale : le nombre de places prévues dans la capacité d'accueil plus les places debout ou susceptibles d'être offertes hors des tribunes et des espaces, dégagements et couloirs réservés à la circulation et à l'évacuation conformément à la réglementation en vigueur.