CHAPITRE II — PROCEDURES D'HOMOLOGATION TECHNIQUE ET SECURITAIRE › Section 2 — La commission nationale d'homologation des infrastructures sportives
Article 13
La commission nationale, présidée par le ministre chargé des sports, ou son représentant, comprend :
— un représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales,
— un représentant du ministre chargé des finances,
— un représentant du ministre chargé des ressources en eau,
— un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme,
— un représentant du ministre chargé de l'agriculture,
— un représentant du ministre chargé des travaux publics,
— un représentant du ministre chargé de la santé,
— un représentant du ministre chargé de l'habitat et de l'urbanisme,
— un représentant du ministre chargé des sports,
— un représentant du commandement de la gendarmerie nationale,
— un représentant de la direction générale de la sûreté nationale,
— un représentant de la direction générale de la protection civile,
— le représentant du comité national olympique,
— le représentant ou les représentants de la ou des fédérations sportives nationales concernées.
La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.