CHAPITRE II — PROCEDURES D'HOMOLOGATION TECHNIQUE ET SECURITAIRE › Section 2 — La commission nationale d'homologation des infrastructures sportives
Article 12
La commission nationale d'homologation des infrastructures sportives désignée ci-après «la commission nationale» est chargée de donner son avis au ministre chargé des sports sur toute demande d'homologation des infrastructures sportives citées en annexe «A » jointe au présent décret et de formuler des propositions et recommandations sur toute question se rapportant à son objet.
A ce titre, elle est chargée, notamment :
— d'examiner toute demande de dossier d'homologation des infrastructures sportives,
— de demander tous compléments d'information,
— de proposer au ministre chargé des sports, toutes mesures tendant à la mise à niveau, l'aménagement ou le retrait d'homologation d'infrastructures sportives,
— d'établir et de transmettre au ministre chargé des sports toutes études et rapports en liaison avec son objet.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 15