CHAPITRE III — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 44
Le ministre chargé de la marine marchande peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément.
Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée n’excédant pas six (6) mois, est prononcé :
— si le titulaire a failli à l’inexécution partielle et injustifiée de ses engagements convenus avec ses mandants ;
— de non-respect établi des règles et usages de la profession.
Le retrait définitif de l’agrément est prononcé :
— si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée les obligations qui lui incombent ;
— si les conditions ayant prévalu à l’obtention de l’agrément, ne sont plus remplies ;
— si la suspension ou la cessation d’activité ne sont pas justifiées et ne sont pas signalées dans les douze (12) mois.