CHAPITRE II — DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRES AU TRANSPORT MARITIME
Article 29
La commission a pour missions :
— d’étudier et de donner un avis sur les demandes d’agrément d’auxiliaire au transport maritime ;
— d’étudier et de donner un avis sur tout dossier de retrait d’agrément d’auxiliaire au transport maritime qui lui est soumis par le ministre chargé de la marine marchande ;
— d’examiner toute question liée à l’activité d’auxiliaire au transport maritime, qui lui est soumise par le ministre charge de la marine marchande.