CHAPITRE II — DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRES AU TRANSPORT MARITIME
Article 26
L’inscription au registre des auxiliaires au transport maritime donne lieu à la remise d’une carte professionnelle dénommée « carte de l’auxiliaire au transport maritime ».
Cette carte doit contenir les renseignements suivants :
— le type d’activité ;
— le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’auxiliaire au transport maritime ;
— le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent.
Le modèle-type de la carte professionnelle de l’auxiliaire au transport maritime est fixé en annexe du présent décret.