CHAPITRE II — DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRES AU TRANSPORT MARITIME
Article 23
Le registre des auxiliaires au transport maritime, de reliure de couleur noire, dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente
(30) centimètres de largeur, se composent de trois cents (300) feuillets.
Chaque feuillet du registre comporte, au recto et au verso, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur chacune, réservées à l’inscription des auxiliaires au transport maritime.
Le modèle-type des feuillets est joint en annexe du présent décret.