CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les sociétés commerciales citées à l'article 1er ci-dessus dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers, ne peuvent exercer les activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état, que si 30% au minimum de leur capital social sont détenus par des personnes physiques de nationalité algérienne ou par des personnes morales dont l'ensemble des associés ou actionnaires, sont de nationalité algérienne.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-296 (ج.ر عدد 51 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit