TITRE III — COMPOSITION › Chapitre I — L’assemblée générale
Article 5
L’assemblée générale est composée des membres ci-après :
— un (1) représentant du ministre de la défense nationale ;
— un (1) représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un (1) représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— un (1) représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements ;
— un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ;
— un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la culture ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la PME/PMI et de l’artisanat ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
— un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ;
— un (1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; 17 mai 2009
— un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
— le président du conseil national consultatif pour la promotion des PME / PMI ;
— un (1) représentant du commissariat général à la planification et à la prospective ;
— un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;
— un (1) représentant de la chambre nationale de l’agriculture ;
— un (1) représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM) ;
— un (1) représentant de la chambre nationale de la pêche ;
— un (1) représentant de l’union générale des travailleurs algériens ;
— un (1) représentant de l’union nationale des paysans algériens ;
— un (1) représentant de la confédération algérienne du patronat (CAP) ;
— un (1) représentant de la confédération nationale du patronat algérien (CNPA) ;
— un (1) représentant de la confédération générale des entrepreneurs et opérateurs algériens (CGEOA) ;
— un (1) représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) ;
— un (1) représentant de l’agence nationale de l’emploi (ANEM) ;
— un (1) représentant de l’agence nationale du développement des investissements (ANDI) ;
— un (1) représentant de l’agence nationale de la gestion des micro-crédits (ANGEM) ;
— vingt (20) représentants d’entreprises publiques relevant de sociétés de gestion des participations.
Le conseil peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-119 (ج.ر عدد 24 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-94 (ج.ر عدد 12 لسنة 2026)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L’assemblée générale est composée des membres suivants :
Au titre des ministères :
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— un représentant du ministre chargé des hydrocarbures et des mines ;
— un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique ;
— un représentant du ministre chargé de l'agriculture, du développement rural et de la pêche ;
— un représentant du ministre chargé de l’énergie et des énergies renouvelables ;
— un représentant du ministre chargé de l'habitat, de l'urbanisme, de la ville et de l’aménagement du territoire ;
— un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications ;
— un représentant du ministre chargé de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ;
— un représentant du ministre chargé des travaux publics et des infrastructures de base ;
— un représentant du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 27 Au titre des chambres nationales et des unions professionnelles :
— un représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie ;
— un représentant de la chambre nationale de l'agriculture ;
— un représentant de la chambre nationale de l'artisanat et des métiers ;
— un représentant de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture ;
— un représentant du conseil du renouveau économique algérien ;
— un représentant du club des entrepreneurs et industriels ;
— un représentant de l'union nationale des entrepreneurs publics.
Au titre des organismes de soutien à l'emploi et à la création d'entreprises :
— un représentant de l'agence nationale d'appui et du développement de l'entrepreneuriat ;
— un représentant de l'agence nationale de gestion du micro-crédit ;
— un représentant de l'agence nationale de l'emploi ;
— un représentant de l'agence algérienne de promotion de l’investissement.
Au titre du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels :
— deux (2) directeurs centraux ;
— un représentant de l'institut national de la formation et de l’enseignement professionnels.
Au titre des entreprises économiques publiques et privées :
— cinq (5) représentants des entreprises publiques économiques ;
— dix (10) représentants des entreprises privées économiques.
Au titre des établissements privés de formation ou d'enseignement professionnel :
— cinq (5) représentants d'établissements privés de formation ou d'enseignement professionnel, désignés par leurs pairs. ...................... (le reste sans changement) ...................... ».