CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 7
Le conseil d’administration de l’école, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, comprend :
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— un directeur d’un établissement public de santé, désigné par le ministre chargé de la santé ;
— le président du conseil scientifique de l’école ;
— deux (2) représentants élus du corps enseignant ;
— un (1) représentant élu des personnels de l’école ;
— un (1) représentant élu des élèves de l’école.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux en raison de ses compétences.
Le directeur général de l’école assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Il en assure le secrétariat.