CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 57
Le budget de l’école comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat,
— les contributions éventuelles des collectivités locales,
— les contributions des établissements ou organismes nationaux publics ou privés ;
— les dons et legs ;
— les recettes diverses liées à l’activité de l’école ;
— les subventions des organismes internationaux.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet.