CHAPITRE III — ACTIVITES PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES › Section 3 — La formation continue
Article 40
L’école assure la formation continue des personnels d’encadrement des différents établissements, structures et institutions du secteur de la santé.
L’école peut arrêter également et à son initiative un programme annuel des sessions de formation continue répondant aux priorités fixées par le ministre chargé de la santé.
L’école peut également, assurer d’autres actions de formation entrant dans le cadre de ses missions au profit d’autres organismes.
Les actions prévues à l’alinéa 3 ci-dessus, font l’objet d’un contrat déterminant les modalités de prise en charge par l’école, des besoins spécifiques à l’organisme concerné et l’indication du coût de chaque prestation.