CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 11
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres.
A défaut de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent et le conseil peut délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.