TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES SERVICES DE SANTE › Chapitre 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 24
Sont promus en qualité d’administrateur en chef des services de santé :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les administrateurs principaux des services de santé justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les administrateurs principaux des services de santé justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.