TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES SERVICES DE SANTE › Chapitre 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 21
Sont promus, sur titre en qualité d’administrateur des services de santé, les administrateurs des services sanitaires de 3ème classe titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur en sciences économiques, commerciales, financières, gestion, droit ou d'un titre équivalent.