TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DES SERVICES DE SANTE › Chapitre 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 20
Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur des services de santé :
1 - Sur titres :
— les diplômés de l’école nationale d’administration (section administration de la santé) ayant accompli leur cursus sous le régime antérieur aux dispositions du décret exécutif n° 06-419 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé ;
— les diplômés de l'école nationale de santé publique ayant suivi une formation spécialisée en management hospitalier d'une durée d’une (1) année.
L'accès à la formation prévue ci-dessus, dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique, s'effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un diplôme reconnu équivalent, dans les disciplines de sciences économiques, commerciales, financières, en gestion, en management ou en droit ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs des services sanitaires de 3ème classe justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 3 – au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs des services sanitaires de 3ème classe, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation en management hospitalier, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.