Article 2
Sont soumis à déclaration :
— le stockage, l'importation, l'exportation et le transfert des produits chimiques des tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9
— la fabrication et/ou l'utilisation, des produits chimiques dans les installations ci-après : * l’installation unique à petite échelle au sens de la convention, ou autre installation, ou laboratoire ayant fabriqué, traité ou consommé au cours de l'une quelconque des trois dernières années civiles précédentes ou qui, selon les prévisions, fabriqueront traiteront ou consommeront au cours de l'année civile suivante des produits chimiques des tableaux 1 et 2 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention ; * les installations ayant fabriqué plus de 30 tonnes d'un produit chimique du tableau 3 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention, au cours de l'année civile écoulée ou qui, selon les prévisions, en fabriqueront plus de 30 tonnes au cours de l'année civile suivante ; * les installations ayant fabriqué par synthèse au cours de l'année civile écoulée plus de 200 tonnes de produits chimiques organiques définis non inscrits dans l'un des tableaux de l'annexe sur les produits chimiques de la convention et ne contenant pas les éléments soufre, phosphore et fluor ; * les installations ayant fabriqué par synthèse au cours de l'année civile écoulée plus de 30 tonnes de produits chimiques organiques définis non inscrits dans l'un des tableaux de l'annexe sur les produits chimiques de la convention et contenant un ou plusieurs éléments soufre, phosphore et fluor.