Chapitre III — Vérification internationale
Article 3
La vérification internationale est décidée par l’organisation et porte sur les installations déclarées à celle-ci par l'État.
Elle s’effectue, selon les cas fixés par la convention, par :
— une première inspection qui peut être suivie par des inspections ultérieures ;
— une vérification systématique menée par des inspections, des visites et une surveillance au moyen d’instruments installés sur place. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE