Chapitre II — Définitions
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
"Etat" la République algérienne démocratique et populaire.
"Organisation" l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques.
"Comité interministériel" le comité interministériel chargé de la mise en œuvre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction créé par le décret présidentiel n° 97-125 du 19 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 26 avril 1997, susvisé.
"Matériel approuvé" les appareils et instruments nécessaires à l'exécution des tâches de l'équipe d'inspection qui ont été homologués par le Secrétariat technique de l'organisation. Cette expression désigne également les fournitures administratives ou les appareils d'enregistrement qui pourraient être utilisés par l'équipe d'inspection.
"Mandat d’inspection" les instructions données par le directeur général de l’organisation à l’équipe d’inspection en vue de la réalisation d’une inspection donnée.
"Installation" tout site industriel tel que défini dans le paragraphe 6 de la première partie de l’annexe sur la vérification de la convention.
"Equipe d’accompagnement" le groupe de personnes que l’Etat charge d’accompagner et de seconder l’équipe d’inspection pendant la période comprise entre l’arrivée de l’équipe d’inspection en Algérie et son départ.
"Equipe d’inspection" le groupe des inspecteurs désignés par le directeur général de l’organisation pour effectuer une inspection donnée.
"Inspecteur" une personne désignée par le secrétariat technique de l’organisation pour effectuer une inspection conformément à la convention.
"Personnes concernées" outre les représentants de l’Etat territorialement compétent, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie de l’installation inspectée, y compris l’exploitant de cette installation.