Article 3
Le transfert des produits chimiques du tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention et les mélanges contenant ces produits chimiques, est soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’énergie et des mines après avis du comité interministériel habilité.
L’autorisation de transfert n’est accordée :
— qu’à destination ou en provenance des Etats parties à la convention ;
— qu’à des fins non interdites par la convention ;
— que si les types et les quantités de produits sont strictement limités à ce que peuvent justifier de telles fins.
Les produits chimiques du tableau 1 de l’annexe sur les produits chimiques de la convention ainsi que les mélanges contenant ces produits, transférés, ne doivent pas être retransférés à un Etat tiers.