Article 3
La fabrication des produits chimiques du tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection s'effectue dans une installation unique à petite échelle appartenant à l’Etat.
La fabrication dans une installation unique à petite échelle est effectuée dans des réacteurs incorporés à une chaine de production qui n’est pas configurée pour la fabrication en continu. Le volume d’un réacteur ne doit pas dépasser cent (100) litres et le volume total de tous les réacteurs dont la contenance est supérieure à cinq (5) litres ne doit pas dépasser cinq cents (500) litres.