Article 10
L'exploitation des installations de fabrication des produits chimiques du tableau 2 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention n'est pas soumise à l'autorisation prévue à l’article 2 ci-dessus, si la quantité produite annuellement est inférieure à :
— 1 kg d'un produit chimique suivi du signe « * » dans la partie A du tableau 2 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention,
— 100 kg de tout autre produit chimique du tableau 2, partie A,
— 1 tonne d'un produit chimique du tableau 2, partie B.
Ces installations ne sont pas soumises, avant leur mise en service, à l’approbation technique prévue à l’article 8 ci-dessus.