CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 18
Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre, coté et paraphé par le président.