Article 4
Il est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 4 bis, rédigé comme suit :
« Art. 4 bis. — Le programme sectoriel centralisé et/ou le programme sectoriel déconcentré est constitué, pour un secteur donné, par l’ensemble des projets ou programmes, inscrits à la nomenclature des dépenses d’équipement public de l’Etat.
On entend par programme, un ensemble de projets ou d’actions définis, concourant à un même objectif.
L’inscription à la nomenclature des dépenses d’équipement public de l’Etat d’un projet ou programme d’équipement public centralisé ou déconcentré est effectuée par le ministre chargé du budget, à la demande du ministre chargé du secteur concerné. Elle est subordonnée, d’une part, aux résultats favorables des études de préparation de la réalisation du projet ou programme et d’autre part, à l’inscription préalable du projet au programme pluriannuel d’équipement public adopté par le conseil des ministres.
Toutefois, le programme annuel d’équipement public peut faire l’objet de modification au cours de l’exercice, par le conseil des ministres ».