Article 3
Il est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 3 bis, rédigé comme suit :
« Art. 3 bis. — Les opérations en capital relevant des dépenses d’équipement de l’Etat sont destinées à prendre en charge des sujétions de service public ou des programmes particuliers imposés par l’Etat et non éligibles à la nomenclature d’investissements publics de l’Etat.
Ces opérations sont mises en œuvre à travers les comptes d’affectation spéciale ou par voie contractuelle.
Les opérations en capital, au même titre que les opérations d’investissements publics, sont soumises à examen lors de la préparation et l’élaboration du budget de l’Etat.
L’allocation de la ressource inscrite sur les opérations en capital s’effectue par tranche, la libération de chaque tranche est subordonnée à la production des justificatifs et des bilans d’utilisation des crédits alloués antérieurement.
Les opérations en capital exécutées à travers un compte d’affectation spéciale font l’objet d’un programme d’action annuel, établi par les ordonnateurs concernés, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation, conformément à la nomenclature du compte d’affectation spéciale établie conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre sectoriel compétent.
Les opérations en capital visant à prendre en charge un programme particulier mis à la charge de l’Etat, s’exécutent par voie contractuelle, entre l’Etat et les opérateurs concernés, sur la base d’un cahier de charges définissant, notamment, la consistance physique du programme retenu, l’échéancier de réalisation, les conditions de contrôle public».