Article 2
Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 2. — Sont concernées par les dispositions du présent décret l’ensemble :
— des dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les ministères, les institutions dotées de l’autonomie financière et des administrations spécialisées.
La liste des administrations spécialisées sera fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition de leurs autorités de tutelle.
— des dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées, totalement ou partiellement, par les établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
— des dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les collectivités territoriales ;
— des dotations et subventions d’équipement du budget de l’Etat destinées à prendre en charge des sujétions de service public imposées par l’Etat ou liées à la politique d’aménagement du territoire et/ou des programmes particuliers».