Article 14
Il est inséré dans le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, un article 23 bis, rédigé comme suit :
« Art. 23 bis. — Sont considérés comme grands projets d’équipement public de l’Etat, les grands projets visant à développer les infrastructures économiques et sociales 3 mai 2009 nécessitant la mobilisation des moyens financiers importants et dont le financement est assuré par le budget de l’Etat ou par des prêts du Trésor public ou dont le financement est garanti par l’Etat.
Les critères d’éligibilité aux grands projets d’équipements de l’Etat sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre concerné, et doivent satisfaire, à l’un ou plusieurs des éléments suivants :
— l’importance du coût prévisionnel total d’investissement du projet ;
— l’impact du projet sur l’environnement ;
— l’importance des charges récurrentes induites ;
— la nature et la complexité technique du projet.
Les études de maturation citées à l’article 6 ci-dessus sont établies pour les grands projets d’équipement public de l’Etat, selon une méthodologie fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et des ministres sectoriels concernés.
Le ministre chargé du budget peut confier à la caisse nationale d’équipement pour le développement ou à une autre institution spécialisée compétente en la matière, l’expertise des études de maturation effectuées par le secteur concerné.
La mise en œuvre des grands projets s’effectue en deux étapes distinctes, matérialisées par la notification de deux décisions de programme différentes : celle relative aux études et celle se rapportant à la réalisation.
La notification de la décision de programme relative à la réalisation intervient après validation définitive des études y afférentes.
Les modifications de la consistance physique et /ou la réévaluation dépassant le seuil de 15% du montant de l’autorisation de programme sont soumises à l’arbitrage du conseil des ministres.
Les crédits de paiement y afférents sont affectés par décision du ministre chargé du budget, par projet.
Toute modification à cette répartition obéit aux mêmes formes.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent à l’ensemble des grands projets quel que soit leur mode de gestion».