Article 10
Les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 15. — Toute dépense d’équipement public donne lieu à un engagement établi par l’ordonnateur et soumis au visa préalable des dépenses engagées.
Les engagements et les paiements ainsi que la rémunération de la maîtrise d’ouvrage déléguée sont soumis aux procédures et règles de la comptabilité publique et nécessitent l’établissement de fiches d'engagement et de paiement, faisant ressortir les indications suivantes :
— le libellé de l'opération ;
— le numéro d'inscription de l'équipement public de l'Etat, selon les modalités en vigueur ;
— le solde des engagements ou des paiements déjà effectués ;
— le montant de l'engagement ou de paiement envisagé par rubrique.
Le ministre compétent, le responsable de l'institution dotée de l'autonomie financière et le responsable de l'administration spécialisée, rendent compte chacun en ce qui le concerne, des opérations relevant de leur autorité conformément aux dispositions législatives et réglementaires ».